Il y a le droit civil, mais il y a aussi les droits de l'enfant. Le critère déterminant tant pour l'agrément des candidats à l'adoption que pour le prononcé de celle-ci par le juge, c'est évidemment l'intérêt de l'enfant. Je vous rappellerai simplement la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant qui prévoit dans son article 21 que les États parties qui autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière.
L'étude d'impact qui accompagne aujourd'hui le projet de loi ne traite pas, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de la loi organique du 15 avril 2009, et notamment les articles 39 et 44 de la Constitution, des questions multiples et complexes que soulève l'ouverture de l'adoption aux conjoints de même sexe tant pour cet article 4 bis, dans le cadre de l'adoption internationale, que plus généralement au regard de l'appréciation que les services et autorités compétentes seront amenés à faire de l'intérêt de l'enfant et qui est opéré en droit positif de manière concrète et surtout au cas par cas.