L'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles a pour objet les modalités de transmission d'informations préoccupantes sur les mineurs en danger.
Cet article spécifie, dans son dernier alinéa, que « sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées ».
Je vous repose donc la même question que tout à l'heure, madame la garde des sceaux : comment vous assurerez-vous que le nombre de personnes concernées par cette transmission, ou sollicitées à l'occasion de cette transmission, sera effectivement limité à deux, dans la mesure où le texte que vous nous soumettez aujourd'hui ne fixe pas de limite ?
J'aimerais donc obtenir une réponse à cette question. L'amendement est défendu, madame la présidente.