Vous connaissez tous, mes chers collègues, la pratique de migration obligatoire lors de la désignation d'un organisme assureur. Cet amendement vise à l'interdire. Seules les entreprises n'ayant pas une couverture conforme à celle retenue dans l'accord de branche auront l'obligation de rejoindre l'organisme assureur désigné.
L'amendement vise également, dans le cadre d'un régime avec désignation, à laisser un temps minimum aux entreprises pour se mettre en conformité auprès de l'organisme de leur choix, conformément à la lettre de l'ANI du 11 janvier 2013 : « Les futurs accords devront impérativement laisser aux entreprises un délai de dix-huit mois afin de leur permettre de se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; mais en tout état de cause, ces accords devront entrer en vigueur au sein des entreprises concernées au plus tard le 1er janvier 2016. »
La pratique des clauses dites de migration est une construction jurisprudentielle qu'aucun texte ne valide. Nombreuses sont les entreprises qui ont contesté l'obligation choquante qui leur est faite d'acheter auprès d'un organisme assureur une couverture qu'elles ne choisissent pas, à un tarif imposé, non soumis à la concurrence. En conséquence, de nombreux contentieux sont en cours.
Il n'a jamais été établi dans la loi que la mutualisation des risques et la solidarité ne pouvaient s'organiser en dehors d'une entrave aussi importante à la liberté contractuelle.
Le présent amendement a donc pour objet de donner une base aux clauses de migration.