Nous pouvons adresser plusieurs critiques à cet article 5.
La capacité des salariés, siégeant au conseil, à jouer un rôle souffrira véritablement de l'interdiction du cumul avec un véritable mandat de représentation des salariés et du fait qu'ils ne disposeront d'aucune source d'information sur la situation économique et sociale autre que celle délivrée en conseil, d'aucun crédit d'heures de délégation qui leur permette de préparer les réunions et d'échanger avec les salariés dont ils ont vocation à exprimer les intérêts, d'aucun droit spécifique à la formation et d'aucun outil d'expression. Ces sièges réservés aux salariés sont moins un mandat de représentation des salariés au sein du conseil qu'une règle de mixité de la composition du conseil reposant sur le postulat qu'être salarié permet de s'exprimer au nom des salariés.
Faute d'influencer les délibérations, ces sièges auraient pu servir à collecter et diffuser les informations issues du conseil. Toutefois, les salariés qui y siègent seront tenus à une obligation de discrétion identique à celle des membres représentant les actionnaires. Or elle est conçue pour être opposée à toute diffusion à l'extérieur du conseil, étant entendu que les membres ordinaires sont en tout état de cause tenus de rendre compte aux actionnaires, préservant ainsi la communication entre mandataire et mandant.
Appliquer l'obligation de discrétion ainsi conçue aux salariés qui siègent au conseil les coupe totalement de leurs mandants, achevant de démontrer la parfaite inutilité du dispositif, qui, au demeurant, n'atténue en rien les imperfections révélées par l'expérience des dispositifs actuels.