La modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail. Nous souhaitons préciser, à l'alinéa 13 de l'article 12 de ce projet de loi, que les modifications du contrat de travail rendues nécessaires par l'accord de maintien de l'emploi sont soumises aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail. Je rappelle à cet égard que la Cour de cassation a précisé que « le salarié devant disposer d'un mois entier pour se prononcer, il en résulte que le délai expire à minuit le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour de la réception de la lettre recommandée contenant la proposition de modification. » Il s'agit d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 mars 2009, dont le numéro de dossier est le 07-4285.
Ainsi, l'employeur qui souhaite modifier un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail est tenu d'en informer au préalable le salarié et de recueillir son accord exprès. La proposition de modification dudit contrat doit être transmise au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle doit impérativement comporter deux séries de mentions obligatoires. Le courrier de l'employeur doit tout d'abord mentionner le motif économique qui justifie la proposition de modification du contrat de travail. Il doit également préciser le délai de réflexion accordé au salarié afin que ce dernier puisse prendre parti sur la proposition de modification du contrat de travail, en mesurant l'ensemble des conséquences de son choix.