Il s'agit de renforcer les critères permettant l'homologation du document unilatéral de l'employeur, en le subordonnant à l'existence d'un rapport de gestion prévisionnel des emplois et des compétences. Alors que la suppression de l'autorisation administrative de licenciement était perçue comme une victoire en 1986, l'accord de 2013 veut protéger le licenciement des incursions du juge judiciaire. Dorénavant, un accord d'entreprise pourra s'affranchir des règles inscrites dans le code du travail concernant la procédure de licenciement économique, l'ordre des licenciements et le contenu même du plan de sauvegarde de l'emploi. Si les contestations en justice demeurent, avec toutefois une réduction des délais de contestation, l'objectif est de dissuader en pratique l'action en justice par l'existence d'une forme de caution syndicale de la mesure.
De plus, en cas d'absence d'accord d'entreprise, l'accord du 11 janvier 2013 prévoit une procédure d'homologation administrative. On pourrait croire que ce retour, quarante ans après, à une forme d'autorisation administrative de licenciement pourrait être favorable aux salariés, mais nous ne le pensons pas, car l'homologation administrative déjà pratiquée lors des ruptures conventionnelles est des plus légères. L'accord impose de plus des conditions assez strictes à la DIRECCTE.
En cas de refus d'homologation, celui-ci doit être motivé. Dans ce cas, l'entreprise peut soumettre un nouveau document.
L'accord comporte également des dispositions visant à échapper à la procédure de licenciement économique. La facilitation des mobilités internes, la simplification annoncée des dispositifs d'activités partielles et les accords dits de « maintien dans l'emploi » permettent de faire diminuer les effectifs de manière plus ou moins discrète, progressive et sans contestation, parce que sans licenciement économique collectif. Dans ce contexte, il ne nous semble pas excessif de soumettre l'homologation à des procédures plus strictes. Nous pensons ainsi, et c'est le sens de notre amendement, qu'il serait souhaitable que l'absence d'un accord préalable de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences soit un motif de rejet automatique des plans de licenciement collectif.