Le nouvel article L. 1233-57-5 crée un nouveau type de décision administrative pouvant faire l'objet d'un recours contentieux. Par cet amendement, nous prévoyons d'encadrer ce recours d'un nouveau type, en ajoutant après l'alinéa 106, les dispositions suivantes :
« Si l'autorité administrative ne fait pas droit à la demande ou y fait droit partiellement, le tribunal administratif peut être saisi dans les huit jours de la décision, implicite ou explicite, et doit statuer dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
« La saisine du tribunal interrompt les délais de consultation du comité jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le recours. »