Je précise, après l'intervention de M. le rapporteur, que le principe même du barème entre en opposition frontale avec la mission conciliatrice du juge prud'homal. Il faut rappeler que la conciliation est justement sa mission première, avant même celle de juger : c'est ce qui ressort de l'article L. 1411-1 du code du travail. Cette mission implique que le bureau de conciliation recherche les termes d'un accord adapté, au cas par cas, en fonction des spécificités de chaque litige. C'est d'ailleurs ce que souligne une jurisprudence constante de la Cour de cassation. La chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi estimé, dans une décision du 28 mars 2000, que « la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique la participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ».