Il était préférable de le préciser !
En renvoyant la fixation du barème d'indemnisation au décret, l'article 16 ne fixe aucun minimum, alors que la perte d'un emploi est, par nature, génératrice d'un préjudice majeur, a fortiori lorsqu'elle résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse. Sur ce point, la délégation donnée au pouvoir réglementaire pour fixer ce barème doit au contraire être encadrée, afin d'éviter qu'il ne consacre des indemnisations qui pourraient se révéler spoliatrices des droits du salarié licencié.
La responsabilité du législateur est ici d'autant plus importante que de l'existence ou non de minima s'imposant au pouvoir réglementaire dépend la constitutionnalité du dispositif. En effet, après avoir affirmé qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789 « qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « que la faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre cette exigence constitutionnelle», le Conseil constitutionnel a précisé « que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations ». Mais c'est « à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs, ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ».
Ainsi, la délégation non encadrée donnée au pouvoir réglementaire est-elle susceptible d'aboutir à la fixation d'un barème dont les minima porteraient une atteinte disproportionnée aux droits des salariés licenciés. Il conviendra donc que la loi détermine des « planchers » d'indemnisation. C'est la raison pour laquelle nous proposons que le barème fixé par décret ne puisse être inférieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles. Tel est le sens de cet amendement.