L'article 16 insère deux alinéas à l'article L. 1235-1 du code du travail pour encadrer le règlement des litiges devant le bureau de conciliation. Il précise notamment que le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.
Or, selon une jurisprudence absolument constante de la Cour de cassation, la conciliation prud'homale n'est valable que si le bureau de conciliation « a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs » – arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2000.
Cette jurisprudence tend à éviter que des PV de conciliation entérinent des compromis manifestement déséquilibrés du seul fait de la difficulté des parties à mesurer la portée de leurs engagements au regard du cadre juridique dans lequel s'insère leur litige.
Ainsi l'homologation de l'accord par le juge, qui implique, toujours selon la même jurisprudence constante, « la participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles », doit-elle être obligatoirement prévue en tant qu'elle est garante de l'équilibre de l'accord et de l'absence de spoliation manifeste des droits d'une partie.