Conformément au droit coutumier qui régit le fonctionnement de notre groupe (Sourires), il nous arrive, monsieur le président, de défendre plusieurs des amendements identiques que nous avons déposés.
Cet amendement suit la même logique que celui de mon collègue Alain Bocquet. L'objectif de sécurisation des affaires, fréquemment invoqué en droit commercial pour justifier la détermination des délais de prescription des actions en justice, s'accommode du risque de voir remettre en cause pendant cinq ans une transaction conclue entre deux parties égalitaires. Et un salarié, placé dans un lien de subordination à l'égard de son employeur, ne pourrait plus faire valoir en justice, au-delà d'un délai de deux ans, les droits que le code du travail consacre pour sa protection ?
Déjà injustifié dans les cas d'actions portant sur la rupture du contrat de travail, introduites par hypothèse après la disparition du lien de subordination, le délai de deux ans devient totalement insupportable dans le cas d'une action portant sur son exécution, alors que le salarié qui reproche à l'employeur une violation de ses obligations légales ou contractuelles est toujours à son service.
Qui osera demander au conseil de prud'hommes l'annulation d'une sanction disciplinaire, d'une mutation ou d'un changement d'horaire injustifiés, au risque de voir son évolution professionnelle stagner, ses conditions de travail dégradées par de menues brimades, ou au risque, même, de figurer dans la prochaine charrette de licenciements économiques ?
Ce n'est pas un hasard si, comme le constatent les juges du travail, la plupart des actions portant sur la rupture du contrat de travail comportent habituellement des demandes accessoires de toutes natures : c'est parce que le salarié, qu'il soit licencié, démissionnaire ou qu'il prenne acte de la rupture aux torts de son employeur, a différé ses réclamations et griefs, aussi longtemps que son expression pouvait compromettre sa situation dans l'entreprise.