Cet amendement vise à ce que le décret pris en Conseil d'État pour préciser les conditions d'application de l'article 2 ne laisse pas de côté le contrôle de l'exécution des emplois d'avenir professeur.
La commission des affaires culturelles et de l'éducation a en effet estimé nécessaire que le décret régissant les conditions d'application de l'article premier précise obligatoirement le contrôle de l'employeur, dans le cas de manquement à ses obligations. Au nom de quoi les emplois d'avenir professeur seraient-ils exclus d'un tel dispositif de contrôle ?
Plaçons-nous dans la situation d'un bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur : cet étudiant de deuxième année de licence est embauché par un lycée. Afin de toucher l'aide accordée par l'État, le proviseur a déposé une demande d'aide, prévue à l'alinéa 16, décrivant précisément les compétences dont l'acquisition est visée, ainsi que le tutorat dont l'étudiant doit bénéficier au sein de l'établissement. Mais si, une fois sur place, l'étudiant découvre que ses fonctions n'ont pas de rapport avec l'objectif pédagogique initial ou que le tutorat prévu est insuffisant par rapport à ses besoins, vers qui pourra-t-il se tourner si aucun dispositif de contrôle n'est prévu ?
Sur l'ensemble des contrats qui seront signés, il paraît probable qu'un certain nombre d'étudiants se retrouvent à effectuer des tâches très différentes de celles prévues initialement. Il serait raisonnable et sain de mettre en place des moyens de contrôle afin de traiter les divergences entre la déclaration d'intention initiale et la réalité du terrain.
M. Tardy se préoccupe des étudiants qui ne respecteraient pas leurs engagements. Je vous propose de vous intéresser aux tuteurs et aux employeurs qui ne respecteraient pas les leurs.
(L'amendement n° 240 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)