On y lit : « il résulte des articles 1er, 24 et 72 de la Constitution que l'organe délibérant d'un département de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges […] respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ». « Au mieux » n'est pas « absolument ». « Il ne s'ensuit pas », poursuit le Conseil, « que la répartition des sièges doit être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département […] ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général ».