L'article 23 a pour objet de déterminer les critères retenus pour le remodelage cantonal. Ceux-ci sont suffisamment précis pour éviter tout arbitraire et rendre inutile la saisine d'une commission. En effet, les trois critères ont été définis après un avis du Conseil d'État et dégagés de la jurisprudence constitutionnelle, plus rigoureuse que la jurisprudence administrative ; celle-ci ne concernait que les redécoupages partiels. Ils ont, de plus, été enrichis tout au long du débat parlementaire. Alors que les critères et méthodes du remodelage des circonscriptions électorales sont normalement définis par le Gouvernement sous le contrôle du juge, le Gouvernement a souhaité cette fois-ci voir les critères explicitement inscrits dans les dispositions du projet de loi. Bien que ces critères, dès lors qu'ils sont inscrits dans la loi, offrent des garanties suffisantes sur le contenu des décrets qui seront pris, le Gouvernement a néanmoins tenu, en choisissant la forme du décret en Conseil d'État, à ce que le Conseil d'État puisse rendre un avis sur chaque projet de décret.
Enfin, comme tout acte administratif, ces décrets pourront faire l'objet d'un recours devant le juge administratif si une personne intéressée s'estime lésée par la nouvelle délimitation des cantons. Personne ne doutant de l'absolue indépendance du Conseil d'État dans ses fonctions administratives, le remodelage est assorti de suffisamment de garanties de fond comme de forme pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en instaurer de nouvelles.
L'avis du Gouvernement est donc défavorable.
(L'amendement n° 133 n'est pas adopté.)
(L'article 23, amendé, est adopté.)