…preuve que le non cumul des mandats n'est pas synonyme d'élus coupés du terrain.
Ce soir, grâce à l'examen de cette proposition de loi visant à moderniser – et non à supprimer – le régime des sections de commune, notre assemblée a rendez-vous avec le passé. En effet, les sections de commune trouvent leurs origines dans le droit de l'Ancien Régime. Ces sections permettaient jadis l'utilisation des biens communaux par les habitants des villages.
Le statut de la section de commune que nous connaissons de nos jours a été fixé par deux textes majeurs. D'une part, le décret des 10 et 11 juin 1793 définit la finalité de la section. À l'époque, l'objectif était simple : assurer aux habitants modestes ou indigents des moyens de subsistance par l'exploitation directe de terres ou de forêts dont ils partageaient la jouissance. D'autre part, la loi de 1884, qui a organisé la commune républicaine et consacré l'existence de la section comme une particularité à l'intérieur de la commune.
Depuis, à l'exception de quelques modifications dont je vous ferai grâce et qui sont rappelées dans le rapport de la commission des lois, peu de choses ont changé.
En 1999, on comptait 27 000 sections, dans plusieurs dizaines de départements. Celui du Puy-de-Dôme, où je suis élue, en compte 2 315 et se situe en deuxième position, par le nombre, après le département de la Haute-Loire. Ces sections représentent, pour le Puy-de-Dôme, une superficie de 30 645 hectares, principalement sous forme de forêts.
Les sections sont définies par le code général des collectivités territoriales comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Si la définition est relativement simple, les règles applicables se caractérisent par une grande complexité.
Le fonctionnement des sections est donc encadré par un droit que l'on pourrait qualifier de flou et provoque de nombreux litiges, dans nombre de communes. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand traite, chaque année, entre quarante et cinquante litiges relatifs aux sections, ce qui est, vous en conviendrez, loin d'être négligeable.
Le régime actuel des sections peut constituer un frein à l'aménagement du territoire, peut bloquer le fonctionnement d'une commune et provoque régulièrement l'exaspération des élus ruraux. Pas plus tard que vendredi dernier, un élu me demandait d'aller encore plus loin, prônant la suppression pure et simple des sections.
Pour sortir de l'ambiguïté, le Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité en 2011, a commencé à mettre un peu d'ordre dans le droit des sections de commune. Les sages ont indiqué, ce qui n'allait pas de soi jusqu'alors, qu'« une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens et qui exercent les droits qui s'y rattachent ». À cet égard, les électeurs ne disposent pas d'un véritable droit de propriété, mais d'un simple droit de jouissance sur les biens.