C'est un sujet que nous avons déjà abordé. Il s'agit d'être en cohérence avec ce que nous avons préconisé et, plus précisément, d'aborder le régime financier.
Les instituts et écoles sont régis par deux articles importants du code de l'éducation, l'article L. 713-1 qui définit les différentes composantes, et l'article L. 713-9 qui précise un certain nombre d'éléments ayant trait à leurs spécificités. Par ailleurs, l'article L. 719-5 aborde la question des budgets propres intégrés.
Il convient donc de faire en sorte que ces différents articles soient en cohérence totale et ne donnent pas lieu à des problèmes d'interprétation, comme cela a été souvent le cas.
Cet amendement vise ainsi à assurer une bonne gestion et une responsabilisation des instituts et des écoles à l'intérieur de nos établissements d'enseignement supérieur. Il tend à cette fin à préciser que le budget propre intégré des instituts et écoles est intégralement placé sur une unité budgétaire unique au niveau 2 de l'architecture budgétaire de l'établissement de façon qu'ils exercent pleinement leurs prérogatives telles qu'elles sont décrites dans l'article L. 713-9.