Intervention de Yann Galut

Séance en hémicycle du 20 juin 2013 à 21h30
Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière — Article 9 septies, amendements 33 73

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaYann Galut, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Cet amendement me semble très important. Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises et comme je l'ai dit lors de mon intervention préliminaire, un amendement sur les lanceurs d'alerte a été introduit sur la suggestion de MM. Goasdoué et Alauzet. Les lanceurs d'alerte auront à l'avenir une tâche extrêmement importante pour aider à la prise de conscience des faits de fraude ou de corruption. Il est donc normal et nécessaire de les protéger. À cette fin, nous devons nous interroger sur le régime de la preuve.

Cet amendement vise donc à renforcer la protection des lanceurs d'alerte créée par l'article 1er septies en prévoyant une inversion de la charge de la preuve au bénéfice du salarié ou de l'agent public sanctionné ou licencié pour avoir dénoncé des faits constitutifs d'une infraction pénale. L'inversion de la charge de la preuve existe déjà dans tous les cas où la loi prévoit une protection des lanceurs d'alerte en matière de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, de corruption ou d'alerte lancée dans le domaine de la santé ou de l'environnement. Cette inversion est également prévue par l'article 17 du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique en cas de dénonciation de conflit d'intérêts. Il est donc logique de la faire figurer dans le présent article, afin de donner à la protection générale des lanceurs d'alerte sa pleine effectivité.

Le présent amendement prévoit que l'inversion de la charge de la preuve sera applicable dès lors que la personne présente les éléments de fait permettant de présumer qu'elle a témoigné de bonne foi sur des faits constitutifs d'une infraction pénale ou relaté de tels faits. Je souhaite attirer votre attention sur le fait qu'une telle formulation est utilisée à l'article L. 1134-1 du code du travail en matière de discriminations. Elle l'est également en matière de harcèlement moral par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale votée sous le gouvernement de Lionel Jospin. Mais la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciement économique votée sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a retenu une formulation privant l'inversion de la charge de la preuve d'une partie de ses effets, car le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement. L'amendement propose donc d'en revenir à la formulation la plus efficace pour assurer au lanceur d'alerte, salarié ou fonctionnaire, une protection effective.

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