Défavorable puisque le contenu des études d'impact est bien différent de ce qui prévu à l'article 2 et de la définition de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 qui précise qu'une étude d'impact porte sur les options possibles entre différents systèmes, avec des comparaisons avec le droit européen. Or les options sont déjà décidées par cette proposition loi, et nous sommes en aval, dans la mise en oeuvre, et non plus en amont, dans les choix.
(L'amendement n° 136 n'est pas adopté.)