Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 25 juillet 2013 à 9h35
Soins sans consentement en psychiatrie — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard, rapporteur de la commission des affaires sociales :

Il ne faut pas confondre la partie et le tout. Peut-être y a-t-il eu une erreur d’interprétation de votre part, ce qui signifierait, mais cela serait étonnant, que vous n’auriez pas lu le rapport lui-même.

J’en viens maintenant au fond. Tout d’abord, concernant l’analyse de la décision du Conseil constitutionnel du 20 avril 2012, vous revenez sur deux points : les UMD et les irresponsables pénaux.

En premier lieu, au sujet des irresponsables pénaux, le Conseil constitutionnel indique dans le considérant no 28 de cette décision : « Considérant que la transmission au représentant de l’État par l’autorité judiciaire est possible quelles que soient la gravité et la nature de l’infraction commise en état de trouble mental ; que les dispositions contestées ne prévoient pas l’information préalable de la personne intéressée ; que, par suite, faute de dispositions particulières relatives à la prise en compte des infractions ou à une procédure adaptée, ces dispositions font découler de cette décision de transmission, sans garanties légales suffisantes, des règles plus rigoureuses […] ; ». Tel est ce qui fonde la déclaration d’inconstitutionnalité de la disposition.

Il est bien fait référence à plusieurs éléments : la gravité et la nature de l’infraction commise puis, concernant la procédure, le défaut d’information préalable de la personne et l’absence de procédure adaptée. On peut se demander si l’inconstitutionnalité découle de la réunion de ces trois éléments ou si chaque élément séparément constitue un motif suffisant. Pour être honnête, monsieur Accoyer, je ne pourrais pas vous répondre de manière assurée sur ce point.

Permettez-moi de vous exposer un exemple que j’ai rencontré non pas en tant que parlementaire mais dans le cadre de ma profession : une personne qui était montée sur une voiture parce qu’elle avait des bouffées délirantes, accomplissant ainsi un acte de dégradation volontaire qui n’était pas d’une gravité insigne, a été à l’époque hospitalisée d’office. Cette personne relèverait à présent du régime particulier, qui prévoit au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Les précautions que prend la loi se justifient vis-à-vis du peuple français.

En second lieu, s’agissant des UMD, elles constituent un dispositif thérapeutique, un dispositif de soins. Certes, elles répondent à une exigence de sécurité, et il suffit de visiter une UMD pour s’en apercevoir : c’est parfaitement sécurisé. Mais fondamentalement, les UMD permettent, grâce à un encadrement humain renforcé – le taux d’encadrement des UMD est beaucoup plus élevé que celui des unités de soins psychiatriques ordinaires –, d’améliorer la situation des patients. Il est d’ailleurs intéressant de constater dans ce cadre que l’humain est soignant et que, pour reprendre un vieux proverbe wolof, « l’homme est le remède de l’homme ». Voilà ce que sont les UMD.

Pourquoi faudrait-il que le passage en UMD, quelle qu’en soit la durée, se traduise par un régime dérogatoire s’agissant des conditions de levée de l’hospitalisation sans consentement ? Telle est ma réponse.

J’ai noté, monsieur Accoyer, que nous n’étions pas du tout d’accord – mais votre position est légitime – sur cette analyse. Mais puisque votre analyse est motivée par le critère de la dangerosité, je vous renverrai à la recommandation no 1 de la commission d’audition sur la notion de dangerosité psychiatrique de la Haute autorité de santé – c’est le dernier extrait dont je vous ferai la lecture : « Il convient de savoir et faire savoir auprès des professionnels, des décideurs politiques et de la population que les comportements de violence grave sont exceptionnels chez les personnes souffrant de troubles mentaux et qu’elles en sont plus souvent les victimes principales. »

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