Mon amendement vise à supprimer cet article qui porte sur le problème des lanceurs d’alerte, qui a suscité des avis divers. Il aurait été préférable, sans doute, d’avoir un travail préalable et général sur ce concept, au lieu de l’évoquer à l’occasion d’un texte particulier.
Ce qui nous est proposé dans ce projet, c’est le renversement de la charge de la preuve au bénéfice du lanceur d’alerte, si du moins il est de bonne foi – et il est souvent présumé être de bonne foi. Alors qu’en droit procédural commun, la charge de la preuve incombe au demandeur, elle incomberait ici au défendeur.
Les facilités dont bénéficient les lanceurs d’alerte risquent d’inciter ceux-ci à porter des accusations parfois dépourvues de fondement réel, ou insuffisamment vérifiées, mais qui peuvent porter atteinte à la réputation de tel ou tel. Je crois qu’il est peut-être un peu dangereux d’avancer sans une réflexion plus globale sur les lanceurs d’alerte, dont la reconnaissance peut se justifier dans les entreprises et qui figurent déjà dans le code du travail, mais qui méritent une réflexion plus aboutie.