Dans la discussion générale, nous avons déjà évoqué nos différences d’approche sur la protection des lanceurs d’alerte. Chacun convient qu’il est logique d’hésiter car nous sommes confrontés à un phénomène que nous souhaitons codifier, ce qui a déjà été fait en partie. C’est pourquoi je ne suis pas d’accord quand j’entends que cette protection des lanceurs d’alerte serait contraire à notre tradition juridique, puisqu’elle existe déjà dans le code de la santé publique et dans le code du travail.
C’est vrai que la frontière est ténue, je l’ai dit, entre l’intention de nuire et la révélation d’une inquiétude. Le statut de protection est réservé à ceux qui sont de bonne foi, puisque je rappelle qu’une déclaration de mauvaise foi exposerait l’individu aux sanctions prévues à l’article 226-10 en matière de dénonciation calomnieuse.
Nous ne créons donc pas une incitation à la délation, pas plus que nous ne façonnons une impunité : c’est juste une protection dont nous pensons qu’elle peut être utile à la démocratie. Avis défavorable.