Certes, mais il y a un fait matériel et, dans le cas d’un licenciement, le contentieux commence par la fourniture de la lettre de licenciement. Même chose dans les problèmes de discrimination.
Le seul cas dans lequel je serais d’accord avec vous, ce sont les dispositions que nous avons adoptées l’an dernier sur le harcèlement : supprimer la notion d’intentionnalité avait suscité un débat dont M. Urvoas se souvient.
La question est enfin de savoir si la situation dans laquelle nous sommes à l’égard de personnes qui exercent un mandat public, susceptibles d’être concurrencées dans l’exercice de ce mandat par n’importe quel citoyen, provoque ou non une situation différente pour les lanceurs d’alerte qui interviennent dans le cadre de la santé ou du droit du travail.
En toute hypothèse, on peut comprendre qu’un salarié qui doit être protégé dans certains cas contre des employeurs indélicats, bénéficie d’un système de protection même si l’on doit appréhender ce sujet avec beaucoup de précaution ; mais il n’y a à peu près aucune chance pour que le salarié en question devienne concurrent un jour ou puisse provoquer la destitution ou l’inéligibilité du chef d’entreprise dont il signale les mauvaises actions.
Nous sommes ici, du fait que sont concernés des élus, en particulier des parlementaires, dans une situation différente, non pas quant aux modalités éventuelles de la protection des lanceurs d’alerte, mais quant à la personne qui serait désignée par les alertes en question. Ce caractère spécifique me conduit par conséquent à considérer que nous devons examiner avec précaution et un angle de vue quelque peu différent la situation dont il est présentement question par rapport au droit en vigueur relatif à ces lanceurs d’alerte.
Pour toutes ces raisons, je comprends l’argumentation du président Schwartzenberg même si la demande de suppression de l’article est un peu brutale.