Intervention de Christian Eckert

Séance en hémicycle du 17 octobre 2013 à 15h00
Loi de finances pour 2014 — Après l'article 6

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaChristian Eckert, rapporteur général de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire :

L’objectif de ces amendements est de soulever un problème, en s’appuyant notamment sur l’arrêt Schumacker de la Cour de justice de l’Union européenne.

Aux termes de l’article 164 A du code général des impôts, les revenus de source française des personnes non domiciliées en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile en France, mais aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du code ne peut être déduite. Il y a néanmoins des exceptions, énumérées de façon limitative dans la loi.

Toutefois, les personnes fiscalement domiciliées dans un autre État de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Lichtenstein, et dont l’essentiel des revenus est de source française, peuvent, sous certaines conditions, demander, lors de la souscription de leur déclaration de revenus, à être imposées selon les règles applicables aux personnes fiscalement domiciliées en France. Ce sont les non résidents dits « Schumacker », du nom de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 février 1995.

Ces contribuables peuvent, de la même façon que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en déduction de leur revenu global et des réductions et crédits d’impôt, à la condition que l’essentiel de leurs revenus soient tirés de la France. Or vos amendements ne posent aucune condition quant à la proportion des revenus de source française dans le revenu mondial imposable pour permettre la déductibilité des charges.

J’observe par ailleurs que ces amendements concerneraient non pas seulement les Français domiciliés à l’étranger, mais toutes les personnes non domiciliées fiscalement en France pour leurs revenus de source française.

Contrairement aux personnes domiciliées fiscalement en France, qui sont soumises à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, que ceux-ci soient de source française ou de source étrangère, les personnes non domiciliées fiscalement en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales, ce qui restreint la progressivité de l’impôt.

C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non résidents que les personnes non domiciliées fiscalement en France ne peuvent déduire aucune charge de leurs revenus. J’estime donc, après avoir travaillé sur la question, qu’il n’y a pas lieu de retenir ces amendements, auxquels je suis donc défavorable.

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