Cet amendement a pour objectif d’étendre aux déchets d’amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité l’exonération applicable à l’amiante. La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu dans un arrêt du 1er décembre 2011 que les déchets d’amiante n’étaient pas des déchets inertes et devaient être réceptionnés dans tout type d’installation de stockage de déchets. Cette interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne a entraîné une modification des réglementations environnementales et fiscales.
En l’état actuel des dispositions du code des douanes, seules les installations de stockage de déchets exclusivement affectées à l’amiante-ciment sont dispensées de s’acquitter de cette taxe. Afin de donner toute sa portée à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, il est nécessaire d’harmoniser le régime de cette taxe. Le présent amendement propose d’étendre l’exonération à tous les déchets contenant de l’amiante, et donc de dispenser du paiement de la taxe sur ce type de produit toutes les installations autorisées à recevoir des déchets d’amiante-ciment, qu’elles soient ou non exclusivement affectées à cet usage. Cette disposition permettra, en ne soumettant plus à cette taxe la réception des déchets d’amiante, d’éviter tout risque de voir ces déchets dangereux entreposés dans des décharges sauvages, en-dehors des installations prévues à cet effet.