La notion d'« écart important » et la définition qui en est donnée par cet article – ainsi que la procédure qui suit – sont conformes à celle figurant au Règlement 1175-2011 du Parlement et du Conseil, c'est-à-dire une partie du six-pack. Or ce même texte prévoit en pareil cas une procédure, définie en son article 6, qui semble peu compatible avec la procédure retenue à l'article 4 de la présente loi. Notamment, la procédure communautaire ne laisse qu'un délai de cinq mois à l'État membre pour proposer des mesures de correction faisant suite à la « recommandation » qui lui est adressée elle-même à la suite de « l'avertissement » émanant de la Commission. Rien de tout cela ne figure au traité. Le délai est réduit à trois mois « lorsque la Commission, dans son avertissement, considère que la situation est particulièrement grave ».
Ces délais, ainsi que l'intervention de la Commission, semblent également incompatibles avec le traité lui-même dont le présent texte fait application. Or le traité du 2 mars 2012 a en principe une valeur supérieure au Règlement.
Dans ces conditions, il est bon de clarifier quelque peu cet enchevêtrement de normes, créateur de confusion pour le législateur, en spécifiant que la procédure ici mise en place est en application du traité et de lui seul.
J'ai tenu compte, monsieur le ministre, de la réponse que vous avez faite à mon intervention dans la discussion générale. Mais elle m'a paru un peu vague sur la compatibilité du traité avec la procédure intégrée qui est celle du six-pack. De deux choses l'une : ou le TSCG est compatible avec le six-pack et cet amendement ne doit pas gêner ceux qui souhaitent que cet ensemble de règlements communautaires puisse s'appliquer ; ou il n'est pas compatible et il faut vraiment que nous le sachions. Car dans ce cas, l'article 4 du projet de loi de programmation ouvre littéralement un vaste champ à on ne sait quelle procédure extérieure au texte et sur laquelle la représentation nationale n'est pas éclairée.