Cette volonté de corriger les déséquilibres démographiques était d’autant moins crédible qu’elle se limitait au cas de Paris, sans prévoir la moindre modification concernant Lyon et Marseille.
C’est bien le caractère arbitraire de cette répartition que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel. Elle ne correspondait à aucun critère démographique avéré, et laissait subsister des écarts disproportionnés : d’un arrondissement à l’autre, le nombre d’habitants représentés par un conseiller de Paris pouvait aller du simple au triple, l’écart maximal par rapport à la moyenne étant de 57 %. La décision du Conseil constitutionnel ne peut donc être interprétée comme un encouragement à aller plus loin, mais bien comme la censure d’une disposition qui ne respectait pas les principes établis par la Constitution en matière électorale.
En vertu de ces principes, rappelés a de nombreuses reprises par le Conseil constitutionnel, le conseil de Paris doit, comme tout organe délibérant d’une collectivité territoriale, être élu sur des bases essentiellement démographiques…