Je voudrais d’abord dissiper tout doute et indiquer que le groupe RRDP considère que la taxation, quelle que soit sa forme, des plus hauts revenus, notamment à titre transitoire et en période de crise, est totalement justifiée.
Au-delà de l’expérience fiscale du New Deal qu’a rappelée notre collègue Pierre-Alain Muet, on se souviendra qu’une taxation élevée a été publiquement réclamée aux États-Unis par toute une série de personnes parmi les plus riches du pays, à la tête desquelles figurait M. Warren Buffett. Ce dernier, qui ne peut être considéré comme un modèle de totalitarisme financier, s’étonnait, à juste titre, de constater que son taux d’imposition était très largement inférieur à celui de son assistante, certainement bien payée, mais mille ou dix mille fois moins que lui.
Cependant, notre groupe a déposé cet amendement, concernant spécifiquement les clubs sportifs, non pas pour empêcher cette imposition, mais pour éviter que son application, en quelque sorte rétroactive, ne place dans une situation très difficile les clubs qui auraient déjà signé des contrats. Je pense d’ailleurs davantage aux clubs médians qu’aux plus riches, dont les ressources financières sont quasi illimitées grâce à certains pays…
L’amendement vise simplement à n’appliquer cette mesure qu’aux nouveaux contrats, pour en exclure ceux déjà signés au moment de la promulgation de la loi. Les contrats des clubs sportifs se renouvellent à une telle allure que cette disposition ne devrait pas empêcher votre mesure de s’appliquer assez rapidement tout de même.
Rappelons par ailleurs que le rapport d’information sur « Le fair-play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football professionnel français », déposé le 3 juillet 2013 devant cette Assemblée et dont le rapporteur était Thierry Braillard et les co-rapporteurs Marie-George Buffet, Pascal Deguilhem et Guénhaël Huet, énonce la recommandation suivante, no 24 : « Préserver l’économie générale des contrats conclus par les clubs avec les joueurs en appliquant un principe de stabilité fiscale, les nouvelles mesures devant s’appliquer aux rémunérations fixées par les contrats conclus à compter de leur promulgation ».