Intervention de Jean-Pierre Barbier

Séance en hémicycle du 19 septembre 2013 à 9h30
Soins sans consentement en psychiatrie — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Pierre Barbier :

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, ce texte demeure abonné aux derniers jours de sessions extraordinaires puisque, après avoir clos, en urgence, celle du mois de juillet, nous voilà aujourd’hui – toujours en urgence – en train de mettre un terme à son parcours parlementaire avec la fin de la session extraordinaire du mois de septembre, ce que nous déplorons.

Je salue bien sûr le travail du rapporteur, avec lequel j’ai le plaisir de réfléchir sur ce sujet complexe des soins psychiatriques dans le cadre d’une mission d’information de la commission des affaires sociales et qui a dû, comme nous tous, s’adapter à ces délais contraints.

Je regrette cependant, une fois encore et comme nos collègues sénateurs l’ont dit lors de la CMP, que le Gouvernement n’ait pas jugé utile de déposer à temps un texte que nous aurions pu discuter dans les délais raisonnables d’une procédure normale. L’obligation faite par le Conseil constitutionnel de légiférer avant le 1er octobre 2013 n’est pas une excuse puisqu’elle date de plus d’un an et demi. Mais avec les différentes lois votées, les « lois Cahuzac », la réforme des modes de scrutin, etc., le Gouvernement avait d’autres priorités…

Revenons à ce sujet si délicat pour les législateurs que nous sommes.

La loi de 2011 relative aux droits et à la protection des patients faisant l’objet de soins psychiatriques a constitué un réel progrès dans la réponse au difficile et douloureux problème de la prise en charge des malades psychiatriques. La limiter à son aspect sécuritaire me paraît tout de même très réducteur.

Elle a fait évoluer les pratiques pour les soins sans consentement et apporté des améliorations globales, parfois très importantes, plus efficaces aussi, en soulageant les souffrances des patients et en facilitant leur meilleure réinsertion dans la vie sociale et, même, professionnelle.

L’ampleur des avancées avait conduit le législateur de 2011 à prévoir l’évaluation de leur mise en oeuvre afin d’améliorer les dispositions du texte. Tel était le souhait des deux auteurs du rapport sur l’application de la loi, Guy Lefrand et Serge Blisko.

Il était nécessaire de revenir sur ce sujet pour corriger les difficultés qui avaient été identifiées dans l’application de la loi, nous ne le nions pas. Cela aurait d’ailleurs pu nous rassembler.

Je veux citer, à titre d’exemple, les ajustements nécessaires autour du contrôle du juge : délai dans lequel le juge doit statuer, généralisation des audiences au sein de salles aménagées dans les hôpitaux – beaucoup moins traumatisantes que les tribunaux –, rationalisation du nombre de certificats médicaux.

Mais, alors que les conditions dans lesquelles nous examinons ce texte ne permettent pas un débat approfondi, vous avez choisi de revenir sur une disposition majeure de la loi de 2011 qui en constituait d’ailleurs un des points d’équilibre : l’encadrement légal des unités pour malades difficiles.

En effet, cette loi avait élargi les modalités de soins sans consentement en substituant à la seule notion d’hospitalisation sous contrainte une forme moins contraignante de prise en charge, celle du programme de soins.

Face à cet élargissement, elle avait prévu une possibilité de suivi spécifique, y compris en ambulatoire, pour des patients considérés comme particulièrement dangereux – pour les autres et, surtout, pour eux-mêmes. Cela répondait à un réel besoin identifié par la communauté médicale : une prise en charge s’effectuant dans des conditions de sécurité renforcées autour d’un personnel médical en nombre suffisant.

Cette prise en charge spécifique, par sa forme, appelait un encadrement juridique précis prenant en compte les droits des patients, en l’occurrence, l’article L. 3222-3 du code de la santé.

Le Conseil constitutionnel – puisque c’est sur ce point que porte sa censure – n’a jamais considéré que le législateur ne pouvait pas prévoir pour certaines catégories de patients particulièrement dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres des mesures dérogatoires plus strictes entourant les mainlevées ou des mesures de soins sous contrainte. Il a simplement précisé que si le législateur choisissait de le faire, il devait par ailleurs prévoir des garanties suffisantes pour ces malades.

En cela, l’article L. 3222-3 du code de la santé publique, qui définissait les UMD, n’était donc pas assez précis.

Nous avions compris en lisant votre deuxième préconisation que vous comptiez lier l’encadrement renforcé aux seuls malades déjà reconnus irresponsables pénalement. La réflexion autour d’une nouvelle rédaction de l’article L. 3222-3 qui semble, je le rappelle, de bon sens aurait pu constituer au moins un point d’équilibre autour duquel nous aurions pu discuter.

Mais vous en avez tiré une conséquence qui n’était pas contenue dans le rapport d’information de la mission que nous menons conjointement…

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