Dans le régime actuel, lorsque les plus-values professionnelles constatées sur des parts de sociétés de personnes ont été mises en report à la suite de la cessation d'activité de l'associé ou du changement de régime fiscal de la société et que ces parts font l'objet d'une transmission à titre gratuit, le report est maintenu, dans l'intérêt de la poursuite de l'activité de l'entreprise. La plus-value en report peut être définitivement exonérée si la société poursuit son activité et si les parts sont conservées par le bénéficiaire de la transmission pendant au moins cinq ans. Mais cette exonération ne s'applique que si le bénéficiaire de la transmission exerce son activité principale dans la société au sens des dispositions relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune. De ce fait, un problème se pose très fréquemment, surtout dans l'agriculture mais aussi dans d'autres secteurs, en cas de donation-partage : lorsque celle-ci bénéficie à plusieurs héritiers dont l'un seulement exerce son activité professionnelle principale dans la société, les autres bénéficiaires de la transmission ne peuvent pas se prévaloir de l'exonération des plus-values en report, même s'ils conservent leurs parts pendant plus de cinq ans. Par exemple, si les frères et soeurs de l'exploitant décident au départ de ne pas céder leurs parts pour maintenir l'exploitation, même s'ils ne vendent qu'au bout de cinq ans, ils sont tout de même taxés selon le régime du droit commun. Je rappelle que beaucoup revendent progressivement à l'exploitant.
C'est pourquoi, sans modifier le champ d'application du report d'imposition des plus-values prévu à l'article 151 nonies du code général des impôts, je propose de ne plus réserver l'exonération de ces plus-values au seul bénéficiaire de la transmission qui exerce son activité dans la société, mais de l'étendre à l'ensemble des bénéficiaires de la transmission, et ce pour maintenir l'exploitation.