La commission s’est montrée défavorable à votre amendement, mon cher collègue. En effet, l’article 40 de la loi de finances rectificative de 2012 prévoit la mise en oeuvre obligatoire d’un protocole financier général pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le régime fiscal issu de la fusion relève de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Le b) du 5° du V dudit article est ainsi formulé : « Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation… » –et vous l’avez évoqué –« …et les relations financières entre l’établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables. »
Ce protocole, désormais obligatoire, prend le relais d’un dispositif qui s’appliquait uniquement aux fusions de communautés d’agglomération et leur permettait de modifier les attributions de compensation préexistantes. Vous proposez, par votre amendement, de revenir sur un équilibre délicat trouvé l’an dernier sur les relations financières entre les EPCI et leurs communes membres. Vous souhaitez, en effet, créer un régime spécifique pour les seules modifications de périmètre intervenues à compter du 1er janvier 2014. Cela ne nous paraît pas opportun.