Le Gouvernement a examinée les conclusions de la commission mixte paritaire en se demandant si la rédaction adoptée, fruit d’une volonté d’arriver à un texte commun, présentait un risque du point de vue de la constitutionnalité. Or l’alinéa 14 de l’article 1er pose une difficulté. En effet, la volonté de compromis a abouti à retenir l’idée que la commission chargée de traiter les réclamations relatives aux opérations de recueil des soutiens est « une formation présidée par un des membres du Conseil constitutionnel et composée de deux autres membres désignés par le Conseil ». Une telle rédaction soulève la question du respect par ce dispositif du principe constitutionnel d’impartialité dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, car l’un des membres du Conseil participerait alors à la formation, les décisions de celle-ci étant ensuite examinée par le Conseil lui-même. Or il est convenu que le principe d’impartialité s’impose au Conseil constitutionnel. Dès lors, loin de vouloir nous opposer à une démarche de la commission mixte paritaire, nous estimons qu’il vaut mieux présenter un texte finalisé, après le long temps de réflexion que nous avons eu collectivement sur ce projet de loi organique, plus de cinq années, c’est-à-dire un texte qui ne comporte pas un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
Voilà pourquoi le Gouvernement vous propose, pour répondre à la difficulté que j’ai évoquée, l’amendement suivant : « Après le mot "formation", rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 : "composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel sur proposition de son président parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires. » Je confirme que le rapporteur du Sénat a comme vous, monsieur le rapporteur, donné son accord.