–, je vais m’efforcer d’apporter des réponses précises aux questions qui me sont posées.
S’agissant de la question posée par le rapporteur, Guy Geoffroy, qui est utile, je précise que les membres honoraires de l’ordre judiciaire sont compris dans la définition telle qu’elle est donnée. Que ces propos servent à l’interprétation de ce qu’a été la volonté des rédacteurs de ce qui sera demain le texte de loi.
Y a-t-il une formation ou des formations du Conseil constitutionnel ? À cette question légitime, apportons une précision utile, que chacun peut comprendre à partir d’un exemple concret. Il pourrait très bien y avoir, à un moment donné, plusieurs initiatives de référendum concurrentes dans le pays. L’existence d’une formation unique pourrait alors être un obstacle au travail et au respect des délais prévus. Compte tenu des conditions d’application du dispositif, je précise donc qu’il s’agit de comprendre des formations et non pas une formation unique.
Reste la question de la portée du texte et des conditions de son application. Par définition et compte tenu de son statut, ce texte sera examiné par le Conseil constitutionnel. Quant au Gouvernement, conformément à son rôle, il essaie de rassembler les deux assemblées et les majorités. Pour résumer, je dirais que les positions n’étaient pas faciles à unifier, notamment sur cette question du rôle, du contenu et des formes de saisine de la commission – ou des commissions – et notamment de son rapport avec le Conseil constitutionnel. La formule que nous avons retenue peut recueillir l’accord des deux assemblées.
Le vice-président des commissions mixtes paritaires considère que nous faisons preuve d’imagination et que les conditions d’application restent incertaines. Le Conseil constitutionnel a répondu lui-même à des situations qui, sans être forcément analogues, peuvent servir de référence. Ainsi, bien que le libellé de l’article 63 de la Constitution ne soit pas très précis à cet égard, le Conseil a accepté que des règles procédurales soient fixées par un simple règlement intérieur en ce qui concerne le jugement des questions prioritaires de constitutionnalité.
Dans la hiérarchie des questionnements, celui qui concerne la procédure intra-muros du Conseil sur les questions prioritaires de constitutionnalité est au moins aussi important que le nôtre. En réalité, en l’absence de dispositions du législateur ou du constituant, le Conseil constitutionnel a réglé cette affaire par une décision qui relève du règlement intérieur.
J’ajoute que, dans le cas de l’élection du Président de la République, des dispositions réglementaires sont venues compléter des lois organiques : l’article 13 du décret du 8 mars 2001 a créé une commission de contrôle alors même que – si j’ai bonne mémoire, mais je peux me tromper – l’existence de cette commission n’a aucun fondement organique.
Si le texte est adopté dans cette rédaction, les questionnements légitimes et justifiés pourraient trouver leur réponse dans l’une de ces références : soit la possibilité pour le Conseil constitutionnel d’élaborer lui-même des réponses dans une sorte de règlement intérieur, soit le recours à une procédure réglementaire. Ces précédents prouvent en tout cas qu’il n’a pas besoin de bases dans la loi organique.
Je partage les interrogations qui ont été soulevées et qui auraient pu être qualifiées d’incompétences négatives de la part du législateur. Ce n’est pas le cas : voici des précisions et des procédures qui peuvent y répondre.
Pour le Gouvernement, l’essentiel est d’essayer d’être persuasif ici comme il essaiera de l’être devant le Sénat dans quelques jours, étant précisé que pèse sur lui une contrainte qu’il voudrait partager : pour parvenir à un texte commun, il ne peut présenter que le même texte devant chacune des assemblées.