Avec cet article relatif aux mesures de protection, nous sommes au coeur de la philosophie qui inspire ce texte. Dans les débats et commentaires médiatiques de nos travaux, il a beaucoup été question de liberté : liberté des prostituées et liberté des clients. Pour ma part, j’affirme ici que le premier des droits à disposer de son corps est la liberté de ne pas se prostituer.
Pour garantir cette liberté-là, l’article 1er ter s’inspire largement de l’ordonnance de protection, que nous avions initialement prévu de délivrer aux victimes de la traite. Cependant, le recentrage de la loi de 2010 sur les seules violences intrafamiliales était un choix politique, mais aussi une simplification de procédure qui permettait de confier cette ordonnance au juge aux affaires familiales. Cet article permet donc de rattraper le retard que nous avions pris ces dernières années en matière de protection des victimes de la traite, dont nous savons qu’elles – et leurs familles – subissent des menaces psychiques, physiques, directes et indirectes. L’anonymat de la résidence et l’usage d’un nom d’emprunt sont des mesures qui ont fait leurs preuves, à condition d’être mises en oeuvre dans les meilleurs délais.
Sur ce sujet comme sur d’autres, la formation des professionnels susceptibles d’accueillir les personnes désireuses de rompre les liens avec leur proxénète est donc primordiale pour que cette action soit dirigée efficacement.
La question reste néanmoins entière pour assurer la protection des familles restées à l’étranger, qui peuvent constituer un objet de chantage. Aussi souhaiterais-je connaître les pistes que le Gouvernement a éventuellement envisagées, pour que ces situations soient mieux prises en compte dans le traitement des demandes d’asile, par exemple, et pour proposer des réponses sans lesquelles les victimes de la traite ne courront pas le risques de dénoncer leur réseau.