Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, l’article 27 de la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2012 a, comme vous le savez, réformé la déduction pour investissement et la déduction pour aléas, afin de mettre à la disposition des agriculteurs des outils efficaces de lissage de l’imposition de leurs revenus, mais aussi de répondre aux diverses critiques dont ces dispositifs faisaient l’objet.
Les modifications étaient de trois ordres : tout en maintenant le principe de deux déductions distinctes, la DPI et la DPA ont été placées sous un plafond annuel commun. Les évolutions concernant la DPI ont porté, d’une part, sur l’impossibilité d’être désormais utilisée pour l’acquisition d’immobilisations amortissables et, d’autre part, sur la fin du barème, en fonction du bénéfice de l’exploitant.
Les évolutions concernant la DPA ont été plus substantielles : elles ont porté sur la possibilité d’employer la DPA pour l’acquisition de fourrages dans les six mois qui suivent ou précèdent la reconnaissance de l’état de calamité agricole, la suppression de la condition d’assurance, jugée trop rigide par l’ensemble des professionnels, le blocage d’un compte bancaire dédié d’une somme équivalente au montant de la déduction limitée à 50 %, et non plus de l’intégralité de la déduction pratiquée. En contrepartie de ces assouplissements, le délai d’utilisation de la DPA a été raccourci pour être ramené de 10 à 7 ans. Enfin a été prévue l’application d’un intérêt de retard, lorsque la DPA n’est pas utilisée au cours des sept exercices suivants ou a été utilisée à d’autres fins que celles expressément prévues par la loi.
L’amendement vise à modifier la DPI en prévoyant, à l’instar de ce qui a été fait pour la DPA, l’application d’un intérêt de retard lorsque la DPI n’a pas été utilisée conformément à son objet au cours des cinq exercices suivant l’exercice de déduction.