Cet amendement concerne l’optimisation fiscale des entreprises, dont chacun convient qu’elle doit être limitée au minimum. Or il existe aujourd’hui une différence de régime entre les États non coopératifs et les États à fiscalité privilégiée.
En effet, les charges versées à un établissement situé dans un État ou territoire non coopératif sont automatiquement considérées comme non déductibles, sauf si le débiteur prouve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles, qu’elles ne présentent pas de caractère anormal ou exagéré, et qu’elles ont principalement un effet autre que de permettre leur localisation dans un État où la fiscalité est moins forte. Ce n’est pas le cas pour les sommes versées dans les États à fiscalité privilégiée, où une seule condition suffit pour que les charges soient déductibles : prouver qu’elles correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas de caractère anormal ou exagéré.
Le présent amendement vise donc à faire en sorte que la déductibilité des sommes versées à des entreprises situées dans un pays où la fiscalité est moindre réponde aux mêmes critères. Ainsi, nous souhaitons aligner le régime des États à fiscalité privilégiée sur le régime plus strict applicable aux États et territoires non coopératifs.