Un fonctionnaire français détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peut choisir de cotiser uniquement dans le régime de pension de l’administration étrangère ou de l’organisme international ou bien opter pour une double cotisation dans le système français et international.
Dans le cas d’une double cotisation, le fonctionnaire peut cumuler la pension servie au titre des fonctions accomplies dans le cadre de son détachement avec celle acquise au titre du régime français.
En l’état actuel du droit, les possibilités de cumul sont limitées à un certain seuil : le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement ne peut être supérieur au montant de la pension que l’intéressé aurait acquise en l’absence de détachement. Si tel est le cas, la pension française est réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.
Lorsque la pension « étrangère » dépasse le montant de la pension nationale « théorique », l’application du dispositif anti-cumul a pour effet de suspendre totalement la pension française. Le dispositif aboutit en conséquence à priver le fonctionnaire français détaché des droits afférents aux cotisations qu’il a versées au régime national.
Le présent amendeemnt met fin à cette situation préjudiciable en offrant aux intéressés la possibilité d’obtenir le remboursement des cotisations versées au régime français.