Nous avons déjà abondamment débattu de cette question, monsieur Benoit, mais je vais vous répondre une nouvelle fois, ainsi en même temps qu’à M. Abad et à Mme Grosskost, qui avait déposé un amendement no 8 retiré avant discussion. Le mode de communication des informations précontractuelles aux consommateurs a fait, au Sénat comme à l’Assemblée, en commission comme en séance publique, l’objet de longs débats en première lecture. Il ne s’agit pas d’imposer des contraintes trop lourdes aux professionnels, mais de garantir que l’information fournie aux consommateurs soit parfaitement accessible et lisible.
Ne plus exiger que ces informations soient écrites, comme le propose l’amendement no 239 , reviendrait à permettre que les prix de nos marchandises courantes, ainsi que leurs caractéristiques essentielles, ne soient ni affichés, ni étiquetés. Je pense au prix et à la catégorie du pain, de la viande, des services de coiffure en vitrine, des fruits et légumes à l’étal des marchés… Les arrêtés ministériels en vertu desquels l’affichage des prix et caractéristiques des produits et services courants serait assuré, sont précisément pris en application du texte législatif de base que nous examinons, qui sera désormais l’article L. 111-1 du code de la consommation. Pour notre part, nous voulons une information lisible, ce qui signifie, dans les domaines concernés, une information écrite.