Intervention de Bernard Cazeneuve

Séance en hémicycle du 12 décembre 2013 à 21h30
Loi de finances pour 2014 — Article 11

Bernard Cazeneuve, ministre délégué chargé du budget :

L’amendement no 498 vise à concilier l’incitation à l’investissement dans les PME les plus risquées avec l’imposition des plus-values tirées in fine de ces investissements, en proposant de calculer les plus-values de cession de valeurs mobilières en tenant compte, le cas échéant, de la réduction d’impôt dite « Madelin » que le cédant a obtenue au moment de son investissement dans la société dont il cède des parts, droits ou titres.

En effet, en première lecture, l’Assemblée nationale a souhaité limiter les avantages fiscaux dont un contribuable peut bénéficier au titre d’un même investissement en interdisant le cumul entre la réduction d’impôt « Madelin » et le régime incitatif à abattement renforcé créé par le présent article 11.

Si sa logique se comprend bien, cette solution présente cependant un double inconvénient sur lequel je veux m’attarder. D’une part, elle ne vise pas le cas d’application de l’abattement pour durée de détention de droit commun, alors même que son taux peut atteindre 65 % au bout de huit années de détention. D’autre part, elle contraint l’investisseur à opter, dès l’origine et sans que son éventuel gain futur ne soit prévisible, entre deux régimes incitatifs à la logique différente, qui risquent ainsi de s’affaiblir l’un l’autre au détriment de l’investissement dans les PME les plus risquées.

Il est donc selon nous préférable de poser le principe selon lequel la réduction d’impôt à l’investissement reste acquise à la sortie de celui-ci, mais est prise en compte dans le calcul de la plus-value.

Ainsi, au moment de l’investissement, la réduction d’impôt « Madelin » pourrait pleinement jouer son rôle d’encouragement dans des investissements risqués, sans que le contribuable ait à s’interroger sur la taxation de ses éventuels gains futurs. Et, au moment de la revente, l’investisseur serait taxé sur son gain réel, tenant compte de la réduction d’impôt qu’il a obtenue, et cela quel que soit l’abattement pour durée de détention, « normal » ou « incitatif », dont il bénéficie à raison du gain, ce qui supprime – et j’insiste sur ce point – tout effet d’aubaine et tout cumul d’avantages fiscaux. Dès lors, il n’est plus nécessaire de prévoir à l’entrée l’interdiction de cumuler réduction d’impôt « Madelin » et régime d’abattement incitatif.

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