Mon amendement no 47 est de précision. Les dispositions de l’article 14 ne peuvent pas s’appliquer aux entités étrangères qui sont dans le champ de l’article 209 B du code général des impôts, dans la mesure où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié : ces entreprises, au titre de leurs résultats positifs, sont soumises à l’impôt sur les sociétés, en tant que revue de capitaux mobiliers, et cela dans la proportion des droits détenus par la société française. La condition d’assujettissement à un impôt équivalent à l’impôt français est donc remplie.