Intervention de Gilles Lurton

Séance en hémicycle du 16 décembre 2013 à 21h30
Consommation — Article 61

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaGilles Lurton :

Je regrette aussi la position que vient de prendre la rapporteure, car je partageais totalement sa première intervention je maintiens qu’il aurait été sage de s’y tenir.

L’amendement no 148 visait précisément à en rajouter une couche, si je puis dire : il a pour objet de préciser que le respect de la date d’entrée en vigueur des conditions générales de vente est le socle commun des négociations.

Contrairement aux conditions particulières de vente qui varient d’un client à un autre selon le résultat de la négociation, la loi de modernisation de l’économie prévoit que le socle de la négociation doit être identique pour tous les clients. Dans le cas contraire, le fournisseur engage sa responsabilité et est passible de sanctions civiles voire pénales. C’est en ce sens que les conditions générales de vente sont opposables en tant que point de départ de la négociation.

Depuis 2008, le tarif fournisseur, socle de la négociation commerciale n’est pas appliqué dans la majorité des cas. En effet, les fournisseurs sont confrontés à des demandes de conditions générales de vente dérogatoires, de reports d’application du tarif annuel, voire des refus d’appliquer le tarif de l’année sur la base duquel ont été négociés et conclus les accords commerciaux.

Il est donc nécessaire d’objectiver clairement un point de départ de la négociation qui sera ensuite contrôlable par la DGCCRF et identique pour toutes les enseignes, comme le prévoit la LME.

En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, je vous propose d’insérer après le mot : « vente », les mots : «, opposables dès leur date d’entrée en vigueur définie par le fournisseur, ».

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