Pour neutraliser le coût de trésorerie pour l’État correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des prélèvements sociaux sur ces contrats d’assurance-vie, vous prévoyez l’instauration d’une taxe de 0,32 % due par les assureurs, mais seulement au dénouement du contrat, ou à l’atteinte de la garantie pour les contrats investis sur d’autres supports.
Cette taxe compense de façon quasi satisfaisante le frottement fiscal lié à la migration des contrats classiques vers les contrats euro-croissance. Pour autant, le II de l’article 7 complexifie inutilement la mesure en organisant un régime d’assujettissement aux prélèvements sociaux. En effet, pour ces contrats serait institué un nouveau fait générateur intermédiaire de prélèvements, fixé à la date de la garantie.
Le mécanisme envisagé revient à créer un acompte de prélèvements sociaux sur une assiette totalement arbitraire et non indicative de la performance réelle du contrat observable à son dénouement. C’est assez inédit comme formule et c’est la raison pour laquelle je vous propose la suppression des alinéas 36 à 45.