Intervention de François Vannson

Séance en hémicycle du 21 janvier 2014 à 15h00
Réduction d'activité des moniteurs de ski — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrançois Vannson :

La rédaction de cet article 2 se doit d’être analysée au regard de la jurisprudence récente relative au principe de réduction d’activité des moniteurs. Ce principe, qui a fait l’objet de réformes et d’actualisations jusqu’en 2007, date de l’intégration de la profession au régime général et a été remis en cause par la transposition d’une directive européenne de 2008 sur le fondement d’une discrimination entre professionnels en raison de leur âge.

Dans cette logique, en mars 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné le dispositif au motif qu’il introduisait une discrimination fondée sur l’âge, alors même que le syndicat des moniteurs avait préalablement adopté à la quasi-unanimité un nouveau pacte élaboré avec l’appui du Défenseur des droits et le soutien de la ministre des sports et de la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme.

Toutefois, le 30 septembre dernier, la cour d’appel de Grenoble a annulé la décision du tribunal de grande instance au motif que la loi de transposition permet une différenciation en fonction de l’âge à condition que l’objectif soit « légitime », ce qui est le cas, et que les moyens soient « nécessaires et proportionnés ». La cour a ainsi introduit ce critère de proportionnalité, préconisé d’ailleurs par le Défenseur des droits. En l’espèce, ce critère était rempli, selon la cour, dans la mesure où le mécanisme offrait au moniteur une garantie d’activité minimum qui permettait la validation de deux trimestres d’assurance vieillesse, soit l’assurance de réaliser un bénéfice de l’ordre de 3 600 euros. Or, ce bénéfice correspond à cinq semaines d’activités.

Ainsi, si l’on considère qu’une saison moyenne correspond à quinze semaines d’activité, la cour a validé un dispositif permettant une réduction d’activité de 66 %, soit dix semaines non travaillées sur quinze. Même si l’on soutient, comme c’est mon cas, le dispositif transgénérationnel, on peut estimer que cette jurisprudence est plutôt contraignante du fait de cette définition de la période d’activité minimum. On ne peut donc que souligner l’apport significatif de l’article 2, qui vient renforcer cette garantie de manière très substantielle puisqu’il fixe une réduction plafonnée à 30 % pour les moniteurs âgés de soixante-deux à soixante-cinq ans, puis à 50 % pour ceux âgés de soixante-six et soixante-sept ans. La situation des moniteurs concernés s’en trouvera donc significativement améliorée.

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