La formule « prise en compte des établissements » n’a pas de signification en tant que telle. Dans l’esprit de la proposition de loi, c’est davantage les modalités d’application de la modération à ces établissements que ce décret doit fixer. Par ailleurs, le décret n°2002-775 prévoit déjà des dispositions visant à une exposition aussi faible que possible des personnes vulnérables situées à proximité d’installation.
Il convient donc de compléter ce décret simple pour y inclure l’aspect de rationalisation et de mutualisation des installations. À l’image de ce qui est prévu pour les personnes vulnérables, l’opérateur pourrait se voir demander d’avoir à justifier des mesures ou actions engagées afin de rationaliser et de mutualiser les installations. Ceci permet de ne pas imposer aux opérateurs de nouvelles obligations tout en s’assurant qu’ils ont tenu compte dans la conception de leurs projets des paramètres de rationalisation et de mutualisation des installations.
L’objectif de déploiement de nouvelles technologies et de développement de la couverture du territoire n’est pas réalisé à travers les items visés dans cette disposition, mais il peut cependant en être tenu compte lors de ce déploiement. Un décret peut définir les principes de rationalisation et de mutualisation qui peuvent être poursuivis, mais il ne peut pas se prononcer sur les possibilités ou impossibilités de les mettre en oeuvre aux cas d’espèce. Il convient donc d’harmoniser la rédaction de cet alinéa en précisant que le décret définit les modalités d’application de la mutualisation des réseaux.