Monsieur le président, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, monsieur le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, madame la rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, mesdames et messieurs les députés, il s’agit d’un amendement de précision portant sur l’article 20-1 A qu’il est proposé d’insérer dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le Gouvernement vous propose de rédiger ainsi le début de la première phrase : « Les sociétés nationales de programme visées à l’article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes, en diffusant des programmes relatifs à ces sujets ».
Autrement dit, nous vous proposons de préciser le texte en préférant à la notion de « radio à caractère national », qui n’est pas prévue par la loi du 30 septembre 1986, celle de « réseau de diffusion à caractère national », qui est, elle, une catégorie visée à l’article 41-3 de cette loi.
Par conséquent, seront concernés par le dispositif les télévisions couvrant une zone de plus de dix millions d’habitants et les réseaux de radio qui couvrent une zone de plus de trente millions d’habitants, ce qui devrait donner un fort impact à cette mesure qui vise à lutter sur les ondes contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes à cet effet.