Intervention de Patrice Verchère

Séance en hémicycle du 11 février 2014 à 15h00
Géolocalisation — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPatrice Verchère :

Il s’agit de compléter le code de procédure pénale et le code des douanes en précisant dans quelles conditions les services concernés peuvent géolocaliser en temps réel des véhicules, des individus, ou des objets dont ces derniers sont porteurs. À la différence des dispositions de la loi de programmation militaire, il s’agit de géolocalisation en temps réel. Cet outil est mis à la disposition de l’autorité judiciaire, et non de l’autorité administrative : son usage est donc soumis au contrôle du juge, du parquet ou du siège.

Deux techniques de géolocalisation permettent aux services de police, de gendarmerie et des douanes d’organiser en temps réel la surveillance physique d’une personne ou d’un bien pour les besoins d’une enquête : le suivi dynamique d’un terminal de télécommunication, et l’utilisation d’une balise installée sur un objet ou un moyen de transport. Il s’agit donc de suivre un contenant et non de se servir du contenu, même si la géolocalisation est effectuée par téléphone portable.

La géolocalisation ne sera désormais possible que dans le cadre d’une enquête relative à une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans pour les atteintes aux biens et aux personnes, ainsi que dans le cadre d’une enquête en recherche des causes de la mort, des causes de la disparition, ou en recherche d’une personne en fuite.

Lors d’une enquête dirigée par le parquet, le procureur de la République pourra autoriser une mesure de géolocalisation pour une durée maximale de quinze jours consécutifs. La poursuite des opérations devra être prescrite par décision du juge des libertés et de la détention. Le Sénat avait prévu de réduire ce délai à huit jours consécutifs. Cependant, suite à l’arrêt Uzun, l’Allemagne a prévu que le juge du siège intervienne dans un délai d’un mois : puisque ce délai a été jugé satisfaisant par la Cour européenne des droits de l’homme, le délai de quinze jours paraît tout à fait satisfaisant. Lors d’une information judiciaire, les opérations de géolocalisation seront autorisées par le juge d’instruction pour une durée maximale de quatre mois renouvelables.

En outre, en cas d’urgence et pour faire face à un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, le Sénat a opportunément prévu la possibilité d’une initiative spontanée de l’officier de police judiciaire, donnant lieu à une autorisation a posteriori du procureur dans un délai de douze heures. Le groupe UMP proposera un amendement visant à porter le délai d’autorisation a posteriori à vingt-quatre heures, ce qui paraît plus raisonnable si les faits se passent de nuit ou le week-end. Il s’agit de ne pas entraver l’action de l’officier de police judiciaire en raison d’une difficulté à joindre le parquet, et de ne pas rendre les procédures caduques si l’autorisation écrite ne peut être produite en douze heures.

À ce titre, l’amendement déposé par le rapporteur dans le cadre de l’article 88 du règlement et qui vise à porter ce délai de douze à vingt heures – et non de douze à vingt-quatre heures, comme le propose le groupe UMP – me paraît préjudiciable à double titre. Sur le fond, un délai de vingt-quatre heures, c’est-à-dire d’une journée, serait tout à fait raisonnable et probablement plus facile à manier par l’enquêteur qu’un délai de vingt heures. Sur la forme, cet amendement est révélateur de l’état d’esprit de la majorité, prête à tout inventer pour éviter d’adopter un amendement de l’UMP, alors même que nous faisons, sur ce texte important pour la lutte contre la délinquance, preuve de responsabilité.

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