Comme nous l’avons rappelé à cette tribune, dans ses arrêts du 22 octobre 2013 la Cour de cassation a estimé qu’au vu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la technique dite de « géolocalisation » constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge.
S’il peut être justifié de n’avoir qu’un contrôle a posteriori en cas d’urgence ou pour des enquêtes de flagrance, il semble important que pour une enquête préliminaire le contrôle ait lieu a priori. Cet amendement propose un dispositif proche de celui prévu pour les perquisitions dans le cadre des enquêtes préliminaires, à savoir l’autorisation préalable, écrite et motivée, du juge des libertés et de la détention.