C’est un amendement qui vient modifier quelque peu le texte adopté par la commission : il apporte une précision au 2 du II, surtout il ajoute un troisième point qui en fait un amendement de protection. Nous parlons ici, au sujet de la criminalité organisée, de ceux qui sont souvent les premières victimes des règlements de comptes, c’est-à-dire les informateurs et leur famille.
Nous avons travaillé sur cette notion de dossier distinct créée par le Sénat. Il y a un problème de conventionnalité qu’il nous faut résoudre. Le dossier tel que nous l’envisageons est compatible avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, notamment avec son arrêt du 15 décembre 2011, arrêt qui a d’ailleurs été cité dans un autre arrêt le 12 décembre 2013. C’est une jurisprudence par laquelle la Cour autorise un dossier distinct pour protéger les adjuvants à l’enquête. Cela reste une possibilité : ce n’est pas une obligation et ce n’est pas systématique.
Je rappelle en outre que, selon l’article 230-43, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de ce dossier distinct. Au final, c’est le juge des libertés et de la détention qui décide et ce dossier ne constitue qu’une preuve accessoire. Compte tenu de ces précisions, l’amendement nous paraît éviter tous les problèmes de conventionnalité.