J’avoue que je ne comprends pas parfaitement cet amendement, parce qu’il porte sur l’article L. 145-5 du code de commerce, article qui concerne les baux dérogatoires mais fait référence aux baux « soumis au présent chapitre », c’est-à-dire les baux commerciaux.
S’il s’agit d’un bail dérogatoire, la durée est librement choisie par les parties dans la limite – on l’a dit tout à l’heure – de trois ans, et le contrat peut prévoir les cas de résiliation. S’il s’agit d’un bail commercial, la résiliation peut intervenir à l’échéance triennale, en respectant le délai de six mois prévu à l’article L. 145-9 du code de commerce. Dans tous les cas, la preuve de la non-viabilité sera source de contentieux.
C’est pourquoi je vous propose, cher collègue, de retirer votre amendement.