Le présent amendement vise à préciser, conformément aux observations du Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la loi créant l’EIRL, que la protection en question ne vaut que pour les créanciers dont les droits seront nés après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Pour autant, le régime actuel de l’EIRL dispose que la constitution du patrimoine affecté est une faculté ouverte aux seuls entrepreneurs individuels pour leur activité professionnelle.
Autrement dit, le patrimoine affecté n’est pas ouvert aux personnes morales. Il ne peut l’être par des personnes physiques à des fins strictement privées, et il est constitué par choix.
Votre amendement, en instaurant une obligation à l’alinéa 1, anticipe peut-être – c’est sa philosophie – la fusion des régimes, fusion que chacun souhaite, à commencer par l’auteur de l’amendement.
Monsieur Grandguillaume, je vous suggère de retirer celui-ci, bien qu’il s’inscrive dans la perspective du rapprochement des régimes. C’est, à mon sens, un amendement d’appel, sur lequel il faudra continuer à travailler. Même si j’en demande le retrait, je partage totalement sa philosophie, notamment en ce qui concerne l’insaisissabilité.