Cet amendement, dont M. Mandon est cosignataire, vise à mettre en cohérence avec l’ordonnance 2013-638 du 18 juillet 2013 les articles 20 A et 23 du présent projet de loi, qui nous smeblent l’affaiblir.
Tels qu’ils sont rédigés, les articles 20 A et 23 auraient pour effet mécanique d’accroître le nombre de requérants potentiels et de multiplier les moyens susceptibles d’être invoqués à l’appui des recours dirigés contre le nouveau permis. Il en résulterait notamment un élargissement notable des personnes ayant intérêt pour agir contre ce nouveau permis. Il serait par suite possible à une personne ayant intérêt pour agir en matière d’urbanisme commercial d’obtenir l’annulation de l’autorisation d’exploitation commerciale pour un motif tiré de la seule réglementation de l’urbanisme, alors même que l’autorisation d’exploitation commerciale, contenue dans l’acte unique, serait régulière.
Le présent amendement a pour objet de préserver la cohérence des contentieux dont le nouveau permis de construire pourrait faire l’objet. Il tend aussi à permettre aux tiers animés par le seul intérêt commercial, c’est-à-dire ceux mentionnés à l’article L. 752-17 du code de commerce, d’accéder au juge administratif pour contester le bien-fondé et obtenir le cas échéant l’annulation du permis de construire, mais seulement en tant que celui-ci tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, et par suite sur le seul fondement de considérations d’aménagement commercial en lien avec l’intérêt à agir qui leur est reconnu par la loi.
Enfin, symétriquement, les tiers ne sauraient obtenir l’annulation de cette autorisation en tant qu’elle permet l’ouverture au public de surfaces commerciales de vente.